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TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Il est créé un ordre des
experts-comptables doté de la personnalité civile, groupant les professionnels
habilités à exercer la profession d'expert-comptable dans les conditions fixées
par la présente ordonnance.
A sa tête est placé un conseil
supérieur de l'ordre, dont le siège est à Paris.
L'ordre a pour objet d'assurer la
défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs
publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et
être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.
Article 2
(loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 1er) " Est expert-comptable ou réviseur comptable au
sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser
et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il
n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester
la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats ".
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
37) " L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser,
ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des
entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de
travail ".
" L'expert-comptable peut
aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique
comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs
différents aspects économique, juridique et financier ".
Il fait rapport de ses
constatations, conclusions et suggestions.
Article 3
I. Nul ne peut porter le titre
d'expert-comptable, ni en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau
de l'ordre.
II. Pour être inscrit au tableau de
l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes
:
1) Être français ou ressortissant
d'un État membre de la Communauté européenne ;
2) Jouir de ses droits civils ;
3) N'avoir subi aucune condamnation
criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, et
notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et
d'administrer les sociétés ;
4) Être titulaire du diplôme
français d'expertise comptable ;
5) Présenter les garanties de
moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Article 4
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 2)
Le titre d'expert-comptable
stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui
répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par
le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel.
Le refus d'inscription des
candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts-comptables
stagiaires est motivé.
En cas de refus, les candidats
pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.
Les experts-comptables stagiaires
ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son
contrôle disciplinaire.
Article 4 bis
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
40)
Les experts-comptables stagiaires
inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990,
bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4
de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III
de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre
1982) sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils
remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que
celles du 1° et du 4° de cet article.
L'inscription au tableau de l'ordre
en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à
exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision
de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle.
La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.
En cas de refus d'inscription, les
experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont
autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un
délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.
Si, à l'issue de ce délai, ils
n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.
Les anciens experts-comptables
stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date
limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de
la procédure visée aux trois alinéas précédents.
Article 5
Tout expert-comptable qui emploie
du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires,
assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.
Article 6
Les experts-comptables peuvent
constituer entre eux des " sociétés civiles " pour exercer
leur profession, à la double condition :
- que tous les associés soient
individuellement membres de l'ordre ;
- que les sociétés ainsi
constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert-comptable
par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.
Article 7
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
41)
I.- Les experts-comptables sont
également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés
anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
1° Les experts-comptables doivent,
directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une
part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les
sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes
;
2° Aucune personne ou groupement
d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne
interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en
péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés
experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes
à leur statut et à leur déontologie ;
3° L'appel public à l'épargne n'est
autorisé que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au
capital ;
4° Les statuts subordonnent
l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ;
5° Les gérants, le président du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux
ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs
ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables,
membres de la société ;
6° La société membre de l'ordre
communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste des
ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.
Les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre. Les
sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable sont
seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise
comptable .
II.- Les experts-comptables peuvent
également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de
parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de
sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau
de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être
détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions
mentionnées au I. à l'exception du 1°.
Il est interdit à toute société
mentionnée au I. de détenir des participations financières dans des entreprises
de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de
l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux
articles 2 et 22, 7° alinéa, sans que cette détention constitue l'objet
principal de son activité.
III. - Dans l'hypothèse où l'une
des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le
conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai
pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut
de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un
délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut
être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a
eu lieu.
IV. - Un expert-comptable ne peut
participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre.
Cette disposition n'est pas
applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des
sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une
autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou
l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par
les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre
" .
Article 7 bis
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 25)
Les personnes ayant exercé une
activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de
comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle
d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à
demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique
prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en
qualité d'expert-comptable.
Les personnes qui auront obtenu
leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront
assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées
avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs
fonctions.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont
celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le
dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.
Les dispositions des deux alinéas
précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de sociétés inscrites au
tableau de l'ordre.
Article 7 ter
(abrogé par loi n° 94-679 du 8 août
1994 - art. 49 III)
Article 8
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
43)
Les comptables agréés et les
sociétés d'entreprise de comptabilité inscrits au tableau à la date de la
publication de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier sont inscrits d'office respectivement en
qualité d'expert-comptable et de société d'expertise comptable.
Articles 9, 9 bis, 9 ter, 10, 11
(abrogés par loi n° 94-679 du 8
août 1994 - art. 49 III)
Article 12
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
44)
Les experts-comptables exercent
leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité
de salarié d'un autre expert-comptable ou d'une société d'expertise comptable,
soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable ; ces
diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles.
Ils doivent observer les
dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que
le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil
supérieur.
Les experts-comptables assument
dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La
responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre laisse subsister la
responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des travaux
qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés. Les travaux et activités
doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ainsi
que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l'ordre qui, étant
associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité
dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou
d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur
propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des
clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions
qui les lient éventuellement aux dites sociétés ou à leurs employeurs.
Article 13
Les droits attribués et les
obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés reconnues
par l'ordre, à l'exception toutefois des droits de vote et d'éligibilité.
Articles 14, 15, 15 bis, 15 ter,
16
(abrogés par loi n° 94-679 du 8
août 1994 - art. 49 III)
Article 17
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
42)
Les experts-comptables, qu'ils
soient personnes physiques ou personnes morales, sont tenus, pour garantir la
responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux et
activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d'assurance selon
des modalités fixées par décret.
Lorsque les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à
l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne
sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat
d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il
appartiendra. Chaque membre de l'ordre participe dans des conditions fixées par
décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.
Article 18
Les membres de l'ordre exerçant
individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom,
à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
La raison sociale des sociétés
civiles constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée
de tous les noms des associés. Les sociétés visées à l'article 7 sont seules
habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise
comptable " .
Les membres de l'ordre ainsi que
les experts-comptables stagiaires et les sociétés reconnues par l'ordre doivent
faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils
sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.
Article 19
(loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 9)
Le nombre maximum de comptables
salariés et de membres de l'ordre exerçant sous contrat d'emploi dont un membre
de l'ordre peut utiliser les services, ainsi que la proportion entre le nombre
des salariés mentionné ci-dessus pouvant être utilisés par une société et le
nombre des associés de cette société, membres de l'ordre, seront fixés par
décret.
Les experts-comptables stagiaires
n'entrent pas dans le calcul de ce nombre.
Article 20
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
45)
L'exercice illégal de la profession
d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de
société d'expertise comptable ou de titres quelconques tendant à créer une
similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines
prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice
des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions
disciplinaires de l'ordre " .
Exerce illégalement la profession
d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, exécute
habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus
par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie
de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification,
l'appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes.
Est également considéré comme
exerçant illégalement la profession dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié
du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions
prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles
ladite peine est subie.
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 11) " Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par
voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de
procédure pénale, des délits prévus par le présent article " , sans
préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter,
s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intenté par le
ministère public.
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
45) " Nul n'est autorisé à faire usage du titre de
" comptable agréé " ou de l'appellation de société
d'entreprise de comptabilité, sous peine des sanctions prévues à l'article
433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.
" Il en est de même, à
l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, pour le
titre d'expert-comptable stagiaire autorisé " .
Article 21
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 12)
Sous réserve de toute disposition
législative contraire, les experts-comptables et les experts-comptables
stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l'article 226-13 NCP.
Sont astreints aux mêmes
obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs
fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des
autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives
dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.
Les personnes visées aux alinéas
précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas
d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre
par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de
discipline de l'ordre.
Article 22
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 13)
Les fonctions de membre de l'ordre
sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter
atteinte à son indépendance, en particulier :
- avec tout emploi salarié, sauf
chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;
- avec tout acte de commerce ou
d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;
- (loi n° 94-679 du 8 août 1994,
art. 46) avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou
valeurs ou de donner quittance.
Il est en outre interdit aux
membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent
d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de
l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise
comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans
lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts
substantiels.
Ils peuvent toutefois accepter des
mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but
non lucratif ainsi que des missions d'expert qui leur sont confiées par
décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et
celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur
les sociétés commerciales.
Ils peuvent également donner des
consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique,
économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant
toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans
pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit
d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de
caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations,
études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils
sont chargés.
Les interdictions ou restrictions
édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de
l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur
compte ou ayant avec eux des liens ou des intérêts communs estimés
substantiels.
Les membres de l'ordre peuvent
participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les
professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2
ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent donc
procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique
pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.
Les membres de l'ordre qui
n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites
au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux
concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule
communauté d'intérêt.
Article 23
Toute publicité personnelle est
interdite aux membres de l'ordre.
Ils ne peuvent faire état que des
titres ou diplômes délivrés :
1) Par l'État ;
2) Par une des écoles publiques ou
privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la
commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de
la loi du 10 juillet 1934 ;
3) Par une des écoles ou
institutions dont la liste est arrêtée conjointement par les ministres de
l'éducation nationale et de l'économie nationale, après avis de la commission
consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
Les conseils de l'ordre peuvent
effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans
l'intérêt des professions dont ils ont la charge.
Les détails et modalités
d'application de ces dispositions sont fixés dans le code des devoirs
professionnels et le règlement intérieur établis par le conseil supérieur de
l'ordre.
Article 24
Les membres de l'ordre reçoivent
pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont
exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque
titre que ce soit.
Ces honoraires doivent être
équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du
service rendu.
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 14) " Leur montant est convenu librement avec les clients sous
réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par
le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur de
l'ordre et de l'application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en
aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les
clients " .
Article 25
Le titre d'expert-comptable
honoraire ou de comptable agréé honoraire peut être conféré par le conseil
régional de l'ordre aux membres de l'ordre qui ont été inscrits au tableau
pendant trente ans et qui ont donné leur démission.
Les membres honoraires restent
soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Leurs droits ou leurs devoirs sont
déterminés par le règlement intérieur.
Le titre de président d'honneur
peut être conféré au président sortant du conseil supérieur ou à toute autre
personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents.
Article 26
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
47)
I.- Peut être inscrit au tableau de
l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné
au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un État membre de la Communauté
européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de
trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou
un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de
même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation
professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une
des deux conditions ci-après :
1° Être titulaire du diplôme,
certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un État
membre de la Communauté européenne, délivrés soit par l'autorité compétente de
cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la
Communauté, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une
attestation, émanant de l'autorité compétente de l'État membre qui a reconnu le
diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet
État, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;
2° Avoir exercé à plein temps la
profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années
précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession
ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la
profession doivent être attestées par l'autorité compétente de cet État membre.
II.- L'intéressé doit se soumettre
à une épreuve d'aptitude :
1° Lorsque la formation dont il
justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui
figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;
2° Lorsque l'État dans lequel il a
obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'État dans
lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la
réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation
française.
Article 27
(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art.
48)
Peut être autorisé à s'inscrire au
tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant d'un État
non membre de la Communauté européenne à condition qu'il soit titulaire soit du
diplôme français d'expertise comptable, soit d'un diplôme jugé de même niveau
et, dans ce cas, qu'il ait subi avec succès un examen d'aptitude tel que prévu
à l'article 26.
L'autorisation est accordée, sous
réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par
décision du ministre chargé du budget en accord avec le ministre des affaires
étrangères.
Ces dispositions sont applicables
au ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne titulaire d'un
diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays
tiers.
Article 27 bis
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 12)
L'inscription au tableau de l'ordre
en qualité d'expert-comptable comporte l'obligation de cotiser à la caisse
d'allocation vieillesse des experts-comptables même en cas d'affiliation au
régime général de la sécurité sociale.
L'absence ou le retard de versement
des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-dessous.
TITRE II DE L'ADMINISTRATION DE L'ORDRE
Section
1 Des conseils régionaux
Article 28
Dans chacune des circonscriptions
régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale,
il est créé un conseil régional de l'ordre des experts-comptables.
Ce conseil régional comprend un
nombre d'experts-comptables fixé par règlement d'administration publique.
Les membres du conseil régional
sont élus au scrutin secret par les membres de l'ordre inscrits au tableau de
la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs
cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans
une seule région.
(4ème alinéa abrogé par
décret n° 70-894 du 25 septembre 1970, art. 1er)
Sont éligibles les membres de
l'ordre visés à l'alinéa 3 du présent article, à l'exception de ceux qu'une
sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre
par application des dispositions de l'article 53 ci-après.
Article 29
Les modalités de l'élection et
celles du fonctionnement du conseil régional seront déterminées par un
règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de
l'économie nationale.
Article 30
(Abrogé par décret n° 70-147 du 19
février 1970, art. 1er)
Article 31
Le conseil régional a seul qualité
pour :
1) Surveiller dans sa
circonscription l'exercice de la profession d'expert-comptable ;
2) Assurer la défense des intérêts
matériels de l'ordre et en gérer les biens ;
3) Représenter l'ordre dans sa
circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se
constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil supérieur ;
4) Prévenir et concilier toutes
contestations ou conflits d'ordre professionnel ;
5) Statuer sur les demandes
d'inscription au tableau ;
6) Surveiller et contrôler les
stages ;
7) Fixer et recouvrer le montant
des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre pour
couvrir les frais de fonctionnement administratif de l'ordre ;
8) Saisir le conseil supérieur de
toutes requêtes ou suggestions concernant les professions d'expert-comptable et
de comptable agréé.
Le conseil régional, en tant que
représentant de l'ordre dans la circonscription, peut notamment :
Délibérer sur toute question
intéressant la profession relevant de sa compétence :
Saisir la chambre régionale de
discipline de la région ou de toute autre région, des fautes professionnelles
relevées à l'encontre des membres de l'ordre ;
Créer dans sa circonscription,
après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité,
d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs
familles.
Section
2 Des assemblées générales régionales
Article 32
L'assemblée générale régionale des
membres de l'ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la
région personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations
professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent être membres que d'une
seule assemblée régionale. L'assemblée générale régionale se réunit une fois
par an, à la diligence du président du conseil régional.
L'assemblée générale entend le
rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le
rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional qui sont
soumis à son vote.
Elle ne peut examiner que les
questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est
tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet
effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus
du tiers des membres de l'ordre ayant droit de vote dans la région, soit par
plus de cent de ces membres, soit par le commissaire régional du Gouvernement.
(4° alinéa abrogé par décret n°
70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
Les fonctions de censeurs sont
incompatibles avec celles de membre du conseil régional.
(6° alinéa abrogé par décret n°
70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
Section
3 Du conseil supérieur
Article 33
(loi n° 95-116 du 4 février 1995,
art. 115)
Le conseil supérieur de l'ordre est
composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus.
Ces derniers sont élus au scrutin
secret, par l'ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de
l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.
Le nombre des membres élus est égal
au double de celui des présidents des conseils régionaux.
Article 34
Les modalités de l'élection et
celles du fonctionnement du conseil supérieur seront déterminées par un
règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de
l'économie nationale.
Article 35
Le conseil supérieur de l'ordre est
réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois
par semestre.
Il est obligatoirement convoqué à
la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du
Gouvernement institué à l'article 56.
(3° alinéa abrogé par décret n°
70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
Article 36
(Abrogé par décret n° 70-147 du 19
février 1970, art. 1er)
Article 37
Le conseil supérieur a seul qualité
pour :
1° à 7° (Abrogés par décret n°
70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
8° Exercer, devant toutes les
juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie
de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits
portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions
relevant de sa compétence :
9° à 12° (Abrogés par décret n°
70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
Section
4 Du congrès national des conseils de l'ordre
Article 38
L'ensemble des membres des conseils
régionaux et du conseil supérieur se réunit en congrès national une fois par
an, à la diligence du président du conseil supérieur. Le bureau est celui du
conseil supérieur.
Le congrès national entend le
rapport moral et financier du conseil supérieur pour l'exercice écoulé et le
rapport des conseils sur la gestion financière du conseil supérieur, qui sont
soumis à son vote.
(3ème, 4ème
et 5ème alinéas abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 1970,
art. 1er)
Section
5 Dispositions communes aux conseils de l'ordre
Article 39
Les conseils de l'ordre ont
l'exercice des droits de la personnalité civile.
Articles 39 bis, 39 ter
(abrogés par loi n° 94-679 du 8
août 1994 - art. 49 III)
TITRE III DU TABLEAU
Article 40
Le conseil régional dresse un
tableau des personnes et sociétés établies dans sa circonscription qui,
remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises
par lui à exercer la profession d'expert-comptable.
(2ème à 5ème
alinéas abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 19870, art. 1er)
Article 40 bis
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 6)
A compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, les inscriptions au tableau de
l'ordre seront, sous réserve des dispositions des articles 9 bis et 9 ter
ci-dessus, exclusivement prononcées en qualité d'expert-comptable.
Article 41
Les modalités d'établissement du
tableau seront fixées par un règlement d'administration publique pris sur le
rapport du ministre de l'économie nationale.
Article 42
L'inscription au tableau est
demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le
candidat est établi.
Le conseil régional doit statuer
dans le délai de trois mois. La décision du conseil régional doit être notifiée
au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans le délai de
huitaine.
Elle peut, dans le délai d'un mois
à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau soit
par l'intéressé en cas de refus d'inscription, soit, dans le cas contraire, par
le commissaire régional du Gouvernement.
Article 43
Il est institué auprès du conseil
supérieur de l'ordre un comité national du tableau.
(2ème à 6ème
alinéas abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
Article 44
L'affaire est portée entière devant
le comité national du tableau.
Celui-ci doit statuer dans un délai
de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai,
l'inscription au tableau est de droit.
(3ème alinéa abrogé par
décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
Article 45
Les modalités de l'élection et
celles du fonctionnement du comité national du tableau seront déterminées par
un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de
l'économie nationale.
Articles 46 et 47
(Abrogés par décret n° 70-147 du 19
février 1970, art. 1er)
Article 48
Les modalités de l'inscription, de
la publication et de la radiation du tableau et de la liste visée à l'article
40 seront déterminées par un règlement d'administration publique pris sur le
rapport du ministre de l'économie nationale.
TITRE IV DE LA DISCIPLINE
Article 49
Il est institué auprès de chaque
conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 19) La chambre régionale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le
premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le
conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;
2° De deux membres du conseil
régional de l'ordre élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.
Un président et des membres
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Article 50
Il est institué auprès du conseil
supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 20) La chambre nationale de discipline est composée :
1° D'un président désigné par le
garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la
cour d'appel de Paris ;
2° D'un conseiller référendaire à
la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de
l'économie et des finances ;
3° De deux membres du conseil
supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement ;
Un président et des membres
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Article 51
Les modalités de l'élection et
celles du fonctionnement des chambres régionales de discipline et de la chambre
nationale de discipline seront déterminées par un règlement d'administration
publique pris sur le rapport du ministre de l'économie nationale.
Article 52
(Abrogé par décret n° 70-147 du 19
février 1970, art. 1er)
Article 53
En dehors de l'avertissement dans
le cabinet du président de la chambre régionale de discipline pour les faits
qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires
sont :
1) La réprimande devant la chambre
de discipline ;
2) Le blâme avec inscription au
dossier ;
3) La suspension pour une durée
déterminée ;
4) La radiation du tableau
comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
La réprimande, le blâme et la
suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la
privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire
partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Les membres de l'ordre suspendus ou
radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la
requête de la partie la plus diligente, dans les missions qui leur avaient été
confiées soit par autorité de justice, soit par une administration publique.
Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à
charge par les membres de l'ordre de restituer tous les documents ainsi que les
sommes déjà touchées, qui ne correspondent pas au remboursement de frais
effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre suspendus ou radiés du
tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre radié du
tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de
délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er
du code du travail.
Le membre de l'ordre suspendu doit
payer à ses employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et
indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou
collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de
payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service l'indemnité de
délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous
actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou
indirectement, l'exercice de la profession d'expert-comptable aux
professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui
sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces
actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices
des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal
de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
(Décret n° 63-890 du 24 août 1963,
art. 10) " Les décisions de la chambre régionale de discipline
doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement
dans les dix jours francs de leur date "
(9ème alinéa abrogé par
décret n° 70-894 du 25 septembre 1970, art. 1er)
(10ème alinéa abrogé par décret n°
70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
L'affaire est portée entière devant
la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.
Le délai d'appel et l'appel sont
suspensifs.
La décision de la chambre nationale
de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'État. (Décret
n° 63-890 du 24 août 1963, art. 11) Ce recours n'est pas suspensif, sous
réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur
le conseil d'État.
Article 54
Les décisions portant suspension ou
radiation du tableau sont publiées sans leurs motifs dans un journal d'annonces
légales de la circonscription à laquelle appartient l'intéressé.
Elles sont, en outre, notifiées
avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre. La personne ainsi
frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa
profession dans aucune région.
(3ème alinéa abrogé par
décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)
(Décret n° 63-890 du 24 août 1963,
art. 12) La décision du président peut être soumise, à la demande des
intéressés, au conseil régional lui-même.
Un décret fixera en tant que de
besoin les modalités d'application du présent article.
Article 55
Toutefois les notifications faites
au cours des procédures suivies devant les conseils, le comité national du
tableau ou les chambres de discipline de l'ordre, sont adressées aux intéressés
sous plis recommandés comportant accusé de réception.
TITRE V DE LA TUTELLE DES POUVOIRS PUBLICS SUR L'ORDRE
Article 56
(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968,
art. 22)
La tutelle des pouvoirs publics sur
l'ordre des experts-comptables est exercée par le ministre de l'économie et des
finances qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du Gouvernement
auprès du conseil supérieur de l'ordre, et par un commissaire régional du
Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre.
Le commissaire et les commissaires
régionaux du Gouvernement peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou
partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs.
Les mesures qui pourront être
prises à titre provisoire en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des
organismes de l'ordre en cas de carence de certains de leurs membres seront
fixées par un règlement d'administration publique.
Article 57
Le commissaire du Gouvernement
assiste aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente dudit
conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline
et du congrès national des conseils de l'ordre.
Il a pouvoir, notamment, pour
former devant le conseil d'État tout recours contre les décisions prises par la
chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.
Les décisions du conseil supérieur
et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été
revêtues de son approbation. (Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 23)
A l'expiration d'un délai de trois mois, le silence du commissaire du
Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.
Article 58
Le commissaire régional du
Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale
de discipline et de l'assemblée générale régionale.
Il a pouvoir notamment pour :
Introduire devant la chambre
régionale de discipline toute action contre les personnes ou sociétés soumises
à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;
Déférer à la chambre nationale de
discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;
Déférer au comité national du
tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus
d'inscription au tableau.
Pour être exécutoires, les
décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus
doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement
(loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 24) A l'expiration d'un délai de deux
mois, le silence de ce dernier vaut approbation. Ses décisions de rejet sont
motivées.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Articles 59, 60, 63, 64, 70,71
(abrogés par loi n° 94-679 du 8
août 1994 - art. 49 III)
Article 74
Le conseil supérieur de l'ordre
doit, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance, établir le
code des devoirs professionnels et arrêter les dispositions du règlement
intérieur de l'ordre. Ces textes sont soumis à l'agrément du ministre de
l'économie nationale et du ministre de l'éducation nationale.
Article 82
Est expressément constatée la
nullité des actes dits lois nos 467 et 468 du 3 avril 1942 instituant l'ordre
des experts-comptables et des comptables agréés et portant introduction des
statuts dudit ordre.
Cette nullité ne porte pas atteinte
aux effets découlant de l'application desdits actes, sauf en ce qui concerne la
dissolution des syndicats et associations professionnels.
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