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Divers : Ordonnance de 1945




Ordonnance N°45-2138 du 19 Septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

(modifiée par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 - J.O. du 10 août 1994)
 






TITRE 1er DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Il est créé un ordre des experts-comptables doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d'expert-comptable dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

A sa tête est placé un conseil supérieur de l'ordre, dont le siège est à Paris.

L'ordre a pour objet d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente.

Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant.

 Article 2

(loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 1er) " Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats ".

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 37) " L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ".

" L'expert-comptable peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier ".

Il fait rapport de ses constatations, conclusions et suggestions.

Article 3

I. Nul ne peut porter le titre d'expert-comptable, ni en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

II. Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, il faut remplir les conditions suivantes :

1) Être français ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ;

2) Jouir de ses droits civils ;

3) N'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité, et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;

4) Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable ;

5) Présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.

Article 4

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 2)

Le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel.

Le refus d'inscription des candidats à la profession d'expert-comptable au tableau des experts-comptables stagiaires est motivé.

En cas de refus, les candidats pourront faire appel de cette décision devant le comité national du tableau.

Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre mais sont soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

Article 4 bis

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 40)

Les experts-comptables stagiaires inscrits au tableau et qui, à la date du 1er janvier 1990, bénéficiaient des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la même date et au III de l'article 72 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) sont inscrits au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable s'ils remplissent les conditions posées par le II de l'article 3 ci-dessus autres que celles du 1° et du 4° de cet article.

L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable des experts-comptables stagiaires autorisés à exercer après le 1er janvier 1990 est subordonnée à la décision de commissions chargées d'apprécier leurs titres et leur expérience professionnelle. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret.

En cas de refus d'inscription, les experts-comptables stagiaires autorisés visés à l'alinéa précédent sont autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'expertise comptable dans un délai de trois ans à compter de la notification de cette décision.

Si, à l'issue de ce délai, ils n'ont pas obtenu ce diplôme, ils sont radiés du tableau.

Les anciens experts-comptables stagiaires autorisés ayant atteint après le 1er janvier 1990 la date limite des prorogations qui leur avaient été accordées bénéficient également de la procédure visée aux trois alinéas précédents.

Article 5

Tout expert-comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre, prendre en charge des experts-comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les rémunérer.

Article 6

Les experts-comptables peuvent constituer entre eux des " sociétés civiles " pour exercer leur profession, à la double condition :

- que tous les associés soient individuellement membres de l'ordre ;

- que les sociétés ainsi constituées soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert-comptable par le conseil de l'ordre et inscrites à son tableau.

 Article 7

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 41)

I.- Les experts-comptables sont également admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Les experts-comptables doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, détenir une part du capital et des droits de vote égale au moins aux trois quarts dans les sociétés à responsabilité limitée et aux deux tiers dans les sociétés anonymes ;

2° Aucune personne ou groupement d'intérêts, extérieurs à l'ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

3° L'appel public à l'épargne n'est autorisé que pour des titres excluant l'accès même différé ou conditionnel au capital ;

4° Les statuts subordonnent l'admission de tout nouvel actionnaire à l'agrément préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

5° Les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire, ainsi que la moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

6° La société membre de l'ordre communique annuellement aux conseils de l'ordre dont elle relève la liste des ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l'ordre. Les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable .

II.- Les experts-comptables peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d'actions des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Les trois quarts du capital et des droits de vote doivent être détenus par des experts-comptables. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I. à l'exception du 1°.

Il est interdit à toute société mentionnée au I. de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l'exception, et sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées aux articles 2 et 22, 7° alinéa, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

III. - Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l'ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

IV. - Un expert-comptable ne peut participer à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l'ordre.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 p. 100 au moins par une autre société inscrite à l'ordre dans lesquelles ils exercent déjà l'une ou l'autre de ces fonctions, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre de la présente disposition n'excède pas quatre " .

Article 7 bis

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 25)

Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable.

Les personnes qui auront obtenu leur inscription au tableau en application du présent article ne pourront assurer des travaux comptables dans une société dont elles ont été salariées avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont assimilées à la société visée ci-dessus les sociétés dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ou qui possèdent au moins le dixième de son capital lors de la cessation des fonctions du salarié.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de sociétés inscrites au tableau de l'ordre.

Article 7 ter

(abrogé par loi n° 94-679 du 8 août 1994 - art. 49 III)

Article 8

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 43)

Les comptables agréés et les sociétés d'entreprise de comptabilité inscrits au tableau à la date de la publication de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont inscrits d'office respectivement en qualité d'expert-comptable et de société d'expertise comptable.

Articles 9, 9 bis, 9 ter, 10, 11

(abrogés par loi n° 94-679 du 8 août 1994 - art. 49 III)

Article 12

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 44)

Les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d'un autre expert-comptable ou d'une société d'expertise comptable, soit en qualité de mandataire social d'une société d'expertise comptable ; ces diverses formes d'exercice sont compatibles entre elles.

Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre qui est établi par décision du conseil supérieur.

Les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.

Les membres de l'ordre qui, étant associés ou actionnaires d'une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l'ordre salariés d'un confrère ou d'une société inscrite au tableau, peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement aux dites sociétés ou à leurs employeurs.

Article 13

Les droits attribués et les obligations imposées aux membres de l'ordre s'étendent aux sociétés reconnues par l'ordre, à l'exception toutefois des droits de vote et d'éligibilité.

Articles 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16

(abrogés par loi n° 94-679 du 8 août 1994 - art. 49 III)

Article 17

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 42)

Les experts-comptables, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales, sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent encourir en raison des travaux et activités visés aux articles 2 et 22, de souscrire un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret.

Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes visées à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chaque membre de l'ordre participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.

Article 18

Les membres de l'ordre exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

La raison sociale des sociétés civiles constituées entre membres de l'ordre doit être exclusivement composée de tous les noms des associés. Les sociétés visées à l'article 7 sont seules habilitées à utiliser l'appellation de " société d'expertise comptable " .

Les membres de l'ordre ainsi que les experts-comptables stagiaires et les sociétés reconnues par l'ordre doivent faire suivre leur titre de la mention du tableau de la circonscription où ils sont inscrits, conformément à l'article 40 ci-après.

Article 19

(loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 9)

Le nombre maximum de comptables salariés et de membres de l'ordre exerçant sous contrat d'emploi dont un membre de l'ordre peut utiliser les services, ainsi que la proportion entre le nombre des salariés mentionné ci-dessus pouvant être utilisés par une société et le nombre des associés de cette société, membres de l'ordre, seront fixés par décret.

Les experts-comptables stagiaires n'entrent pas dans le calcul de ce nombre.

Article 20

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 45)

L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre " .

Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre, exécute habituellement en son propre nom et sous sa responsabilité des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes.

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 11) " Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article " , sans préjudice, pour le conseil supérieur de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intenté par le ministère public.

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 45) " Nul n'est autorisé à faire usage du titre de " comptable agréé "  ou de l'appellation de société d'entreprise de comptabilité, sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.

" Il en est de même, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, pour le titre d'expert-comptable stagiaire autorisé " .

Article 21

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 12)

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts-comptables et les experts-comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 NCP.

Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.

Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.

Article 22

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 13)

Les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier :

- avec tout emploi salarié, sauf chez un autre membre de l'ordre ou dans une société reconnue par l'ordre ;

- avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ;

- (loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 46) avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.

Il est en outre interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels.

Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que des missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.

Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés.

Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s'étendent au conjoint des membres de l'ordre, à leurs employés salariés et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou des intérêts communs estimés substantiels.

Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel : toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies à l'article 2 ci-dessus doivent demeurer l'objet principal de leur activité. Ils peuvent donc procéder à des travaux et études de statistiques et de documentation économique pour le compte des entreprises privées et des organismes professionnels.

Les membres de l'ordre qui n'exercent pas leur profession sous contrat d'emploi et les sociétés inscrites au tableau ne peuvent consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêt.

Article 23

Toute publicité personnelle est interdite aux membres de l'ordre.

Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés :

1) Par l'État ;

2) Par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934 ;

3) Par une des écoles ou institutions dont la liste est arrêtée conjointement par les ministres de l'éducation nationale et de l'économie nationale, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Les conseils de l'ordre peuvent effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'ils jugent utile dans l'intérêt des professions dont ils ont la charge.

Les détails et modalités d'application de ces dispositions sont fixés dans le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur établis par le conseil supérieur de l'ordre.

Article 24

Les membres de l'ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d'un tiers, à quelque titre que ce soit.

Ces honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu.

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 14) " Leur montant est convenu librement avec les clients sous réserve des règles et éléments de tarification qui pourraient être établis par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur de l'ordre et de l'application de la législation sur les prix. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d'après les résultats financiers obtenus par les clients " .

Article 25

Le titre d'expert-comptable honoraire ou de comptable agréé honoraire peut être conféré par le conseil régional de l'ordre aux membres de l'ordre qui ont été inscrits au tableau pendant trente ans et qui ont donné leur démission.

Les membres honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre.

Leurs droits ou leurs devoirs sont déterminés par le règlement intérieur.

Le titre de président d'honneur peut être conféré au président sortant du conseil supérieur ou à toute autre personne ayant rendu à la profession des services particulièrement éminents.

Article 26

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 47)

I.- Peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, sans être titulaire du diplôme mentionné au 4° de l'article 3, tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne qui a suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation ainsi que, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui satisfait à l'une des deux conditions ci-après :

1° Être titulaire du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un État membre de la Communauté européenne, délivrés soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté, soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'État membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a, dans cet État, une expérience professionnelle de trois ans au moins ;

2° Avoir exercé à plein temps la profession d'expert-comptable pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un État membre qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou l'exercice de cette profession. La réalité et la durée de l'exercice de la profession doivent être attestées par l'autorité compétente de cet État membre.

II.- L'intéressé doit se soumettre à une épreuve d'aptitude :

1° Lorsque la formation dont il justifie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme français d'expertise comptable ;

2° Lorsque l'État dans lequel il a obtenu le diplôme, certificat ou autre titre dont il se prévaut ou l'État dans lequel il a exercé la profession ne réglemente pas cette profession ou la réglemente d'une manière substantiellement différente de la réglementation française.

Article 27

(loi n° 94-679 du 8 août 1994, art. 48)

Peut être autorisé à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable tout ressortissant d'un État non membre de la Communauté européenne à condition qu'il soit titulaire soit du diplôme français d'expertise comptable, soit d'un diplôme jugé de même niveau et, dans ce cas, qu'il ait subi avec succès un examen d'aptitude tel que prévu à l'article 26.

L'autorisation est accordée, sous réserve de réciprocité, après avis du conseil supérieur de l'ordre, par décision du ministre chargé du budget en accord avec le ministre des affaires étrangères.

Ces dispositions sont applicables au ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne titulaire d'un diplôme permettant l'exercice de la profession, délivré par un pays tiers. 

Article 27 bis

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 12)

L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.

L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-dessous.

 

TITRE II DE L'ADMINISTRATION DE L'ORDRE 

 

Section 1 Des conseils régionaux

 

Article 28

Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts-comptables.

Ce conseil régional comprend un nombre d'experts-comptables fixé par règlement d'administration publique.

Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret par les membres de l'ordre inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

(4ème alinéa abrogé par décret n° 70-894 du 25 septembre 1970, art. 1er)

Sont éligibles les membres de l'ordre visés à l'alinéa 3 du présent article, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privés du droit d'être membres des conseils de l'ordre par application des dispositions de l'article 53 ci-après.

Article 29

Les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil régional seront déterminées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'économie nationale.

Article 30

(Abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Article 31

Le conseil régional a seul qualité pour :

1) Surveiller dans sa circonscription l'exercice de la profession d'expert-comptable ;

2) Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ;

3) Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil supérieur ;

4) Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;

5) Statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;

6) Surveiller et contrôler les stages ;

7) Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre pour couvrir les frais de fonctionnement administratif de l'ordre ;

8) Saisir le conseil supérieur de toutes requêtes ou suggestions concernant les professions d'expert-comptable et de comptable agréé.

Le conseil régional, en tant que représentant de l'ordre dans la circonscription, peut notamment :

Délibérer sur toute question intéressant la profession relevant de sa compétence :

Saisir la chambre régionale de discipline de la région ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre ;

Créer dans sa circonscription, après avis du conseil supérieur, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles. 

Section 2 Des assemblées générales régionales

Article 32

L'assemblée générale régionale des membres de l'ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la région personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations professionnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent être membres que d'une seule assemblée régionale. L'assemblée générale régionale se réunit une fois par an, à la diligence du président du conseil régional.

L'assemblée générale entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional qui sont soumis à son vote.

Elle ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du tiers des membres de l'ordre ayant droit de vote dans la région, soit par plus de cent de ces membres, soit par le commissaire régional du Gouvernement.

(4° alinéa abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Les fonctions de censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

(6° alinéa abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er) 

 

Section 3 Du conseil supérieur

Article 33

(loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 115)

Le conseil supérieur de l'ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus.

Ces derniers sont élus au scrutin secret, par l'ensemble des membres des conseils régionaux, parmi les membres de l'ordre ayant droit de vote dans les assemblées générales régionales.

Le nombre des membres élus est égal au double de celui des présidents des conseils régionaux.

Article 34

Les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil supérieur seront déterminées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'économie nationale.

Article 35

Le conseil supérieur de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par semestre.

Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité du conseil ou à la demande du commissaire du Gouvernement institué à l'article 56.

(3° alinéa abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Article 36

(Abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Article 37

Le conseil supérieur a seul qualité pour :

1° à 7° (Abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence :

9° à 12° (Abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

 

Section 4 Du congrès national des conseils de l'ordre

Article 38

L'ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil supérieur se réunit en congrès national une fois par an, à la diligence du président du conseil supérieur. Le bureau est celui du conseil supérieur.

Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil supérieur pour l'exercice écoulé et le rapport des conseils sur la gestion financière du conseil supérieur, qui sont soumis à son vote.

(3ème, 4ème et 5ème alinéas abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

 

Section 5 Dispositions communes aux conseils de l'ordre 

Article 39

Les conseils de l'ordre ont l'exercice des droits de la personnalité civile.

Articles 39 bis, 39 ter

(abrogés par loi n° 94-679 du 8 août 1994 - art. 49 III)

 

TITRE III DU TABLEAU

Article 40

Le conseil régional dresse un tableau des personnes et sociétés établies dans sa circonscription qui, remplissant les conditions imposées par les lois et règlements, sont admises par lui à exercer la profession d'expert-comptable.

(2ème à 5ème alinéas abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 19870, art. 1er)

Article 40 bis

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 6)

A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, les inscriptions au tableau de l'ordre seront, sous réserve des dispositions des articles 9 bis et 9 ter ci-dessus, exclusivement prononcées en qualité d'expert-comptable.

Article 41

Les modalités d'établissement du tableau seront fixées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'économie nationale.

Article 42

L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi.

Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois. La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans le délai de huitaine.

Elle peut, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau soit par l'intéressé en cas de refus d'inscription, soit, dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement.

Article 43

Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre un comité national du tableau.

(2ème à 6ème alinéas abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Article 44

L'affaire est portée entière devant le comité national du tableau.

Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, l'inscription au tableau est de droit.

(3ème alinéa abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Article 45

Les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du comité national du tableau seront déterminées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'économie nationale.

Articles 46 et 47

(Abrogés par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Article 48

Les modalités de l'inscription, de la publication et de la radiation du tableau et de la liste visée à l'article 40 seront déterminées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'économie nationale.

 

TITRE IV DE LA DISCIPLINE

Article 49

Il est institué auprès de chaque conseil régional de l'ordre une chambre régionale de discipline.

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 19) La chambre régionale de discipline est composée :

1° D'un président désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil régional parmi les magistrats du siège de cette cour ;

2° De deux membres du conseil régional de l'ordre élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 50

Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 20) La chambre nationale de discipline est composée :

1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ;

2° D'un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d'un fonctionnaire, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement ;

Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 51

Les modalités de l'élection et celles du fonctionnement des chambres régionales de discipline et de la chambre nationale de discipline seront déterminées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'économie nationale.

Article 52

(Abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

Article 53

En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :

1) La réprimande devant la chambre de discipline ;

2) Le blâme avec inscription au dossier ;

3) La suspension pour une durée déterminée ;

4) La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.

La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excédant pas dix ans.

Les membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente, dans les missions qui leur avaient été confiées soit par autorité de justice, soit par une administration publique. Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées, qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.

Le membre de l'ordre radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.

Le membre de l'ordre suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.

Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert-comptable aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.

Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.

(Décret n° 63-890 du 24 août 1963, art. 10) " Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date " 

(9ème alinéa abrogé par décret n° 70-894 du 25 septembre 1970, art. 1er)

(10ème alinéa abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.

Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.

La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'État. (Décret n° 63-890 du 24 août 1963, art. 11) Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le conseil d'État.

Article 54

Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leurs motifs dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartient l'intéressé.

Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

(3ème alinéa abrogé par décret n° 70-147 du 19 février 1970, art. 1er)

(Décret n° 63-890 du 24 août 1963, art. 12) La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Article 55

Toutefois les notifications faites au cours des procédures suivies devant les conseils, le comité national du tableau ou les chambres de discipline de l'ordre, sont adressées aux intéressés sous plis recommandés comportant accusé de réception.

 

TITRE V DE LA TUTELLE DES POUVOIRS PUBLICS SUR L'ORDRE

 

Article 56

(Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 22)

La tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre des experts-comptables est exercée par le ministre de l'économie et des finances qui, à cet effet, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre, et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre.

Le commissaire et les commissaires régionaux du Gouvernement peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs.

Les mesures qui pourront être prises à titre provisoire en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des organismes de l'ordre en cas de carence de certains de leurs membres seront fixées par un règlement d'administration publique.

Article 57

Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil supérieur, de la commission permanente dudit conseil, du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline et du congrès national des conseils de l'ordre.

Il a pouvoir, notamment, pour former devant le conseil d'État tout recours contre les décisions prises par la chambre nationale de discipline et par le comité national du tableau.

Les décisions du conseil supérieur et celles de la commission permanente ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtues de son approbation. (Loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 23)  A l'expiration d'un délai de trois mois, le silence du commissaire du Gouvernement vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.

Article 58

Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l'assemblée générale régionale.

Il a pouvoir notamment pour :

Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;

Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;

Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.

Pour être exécutoires, les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement (loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, art. 24) A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation. Ses décisions de rejet sont motivées.

TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Articles 59, 60, 63, 64, 70,71

(abrogés par loi n° 94-679 du 8 août 1994 - art. 49 III)

Article 74

Le conseil supérieur de l'ordre doit, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance, établir le code des devoirs professionnels et arrêter les dispositions du règlement intérieur de l'ordre. Ces textes sont soumis à l'agrément du ministre de l'économie nationale et du ministre de l'éducation nationale.

Article 82

Est expressément constatée la nullité des actes dits lois nos 467 et 468 du 3 avril 1942 instituant l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et portant introduction des statuts dudit ordre.

Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits actes, sauf en ce qui concerne la dissolution des syndicats et associations professionnels.